Loi sur la réserve :
Article 1 :
Il est institué une carrière de réserve au sein de l’armée fantispaise.
Article 2 :
La réserve de l’armée peut être composée de tout soldat ou citoyen qui en fera la demande.
Article 3 :
Les réservistes sont tenus d’un service minimum d’un mois par an ou ils pourront être assignés, par l’état-major, à des opérations, manœuvres, ou tout autre service de l’armée.
Article 4 :
Le mois de service à exercer par le réserviste peut se dérouler en plusieurs périodes, et cette ou ces périodes seront choisies par le réserviste
Article 5 :
Toute fin de service exigera du réserviste, quelque soit son grade un rapport sur les activités exercées durant son service.
Peuvent être exemptés de ce rapport, tout réserviste dont les activités se seraient limitées à des activités physiques ou d’entretien a la caserne.
Article 6 :
Les réservistes pourront être réquisitionnés à tout moment, dès lors que la sécurité de la nation ou de ses territoires est en danger.