Loi sur les contrats de travail
Chapitre I: Sur le Contrat de Travail
Article 1:
Un contrat de travail doit être établi pour tout travail continu.
Article 2:
Ce contrat de travail doit contenir les noms des deux parties, la durée du contrat accompagnée des dates de début et de fin précises du contrat, , le salaire qui sera versé, les éventuelles indemnités de rupture de contrat, la description du travail à accomplir, le titre sous lequel le salarié est engagé et les signatures des contractants.
Article 3:
Lorsqu’un contrat de travail est réalisé, un exemplaire doit être envoyé au Comité de l’Economie.
Chapitre II: Sur la rupture du Contrat de Travail
Article 4:
Un contrat de travail peut-être annulé par l’employeur si et seulement si le contractant n’a pas réalisé le travail qu’il devait faire.
Article 5:
Un contrat de travail peut-êtr annulé par l’employé si et seulement si l’employeur n’a pas versé le salaire mensuel avant le 3 du mois suivant.
Article 6:
Dans le cas où le salarié ne respecte pas le contrat, l’entreprise pourra demandé une indemnité d’absence de travail.
Article 7:
Dans le cas où l’employeur ne respecte pas le contrat, le salarié pourra obtenir une indemnité dont le montant minimal sera le montant des mensualités à verser.
Article 8:
C’est la Cour Nationale qui sera en charge d’étudier ces affaires.
Chapitre III: Sur les personnes sans emplois
Article 9:
Les personnes sans emplois qui ont déjà contracté des contrats de travail pour une durée totale d’au moins de 10 mois ont la possibilité d’obtenir une indemnisation de chômage s’élevant à 100$F.
Article 10:
Une personne qui perçoit des indemnités de chômage doit pour pouvoir conserver ses indemnités effetuer des recherches d’emplois sur le Forum de l’AFIE qui sera créé pour l’occasion.
Article 11:
Les personnes sans emplois ne correspondant pas à l’article 9 recevront une indemnité de logement s’élevant à 50$F.
Article 12:
C’est le Comité de l’économie qui décide d’accorder ou non les indemnités de chômage ou de logement.
Chapitre IV: Sur les contrats
Article 13:
Il existe deux types de contrats: les Contrats à Durée Déterminée (CDD) et les Contrats à Durée Indéterminée (CDI).
Article 14:
Une personne ne peut pas contracter plus de deux CDD consécutivemet dans une même entreprise. Le troisième contrat sera forcèment un CDI.
Article 15:
La durée maximale d’un CDD est de trois mois.
Article 16:
Les CDI ne peuvent pas être annulés avant une durée de 6 mois après la signature sous réserves des dispositions prévues au Chapitre 2 de la présente loi.
Article 17:
L’administration ne peut pas proposer plus d’un contrat CDD consécutivement à une même personne.