Tod Ruffin ancien
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| Sujet: Loi de sauvegarde et de gestion des biens financiers Sam 4 Juil 2015 - 13:14 | |
| Léonard Goranz : - En qualité de député, je propose le texte de loi suivant : - Loi de sauvegarde et de gestion des biens financiers a écrit:
Article 1 : Les biens financiers d’une personne sont constitués par les liquidités dont elle dispose sur son/ses comptes personnel(s) situé(s) sur le sol national et par l’ensemble des actions fantispaises dont elle est détentrice.
Article 2 : Le gouvernement peut à tout moment décider de saisir les biens financiers d’un citoyen qui aurait disparu depuis plus de trois mois et d’un résident étranger qui aurait disparu depuis plus de cinq mois, dans le but de faciliter la dynamisation de l’économie.
Article 3 : Les biens mobiliers et matériels ne peuvent en aucun faire l’objet de saisi par le gouvernement sauf expropriation prévue et organisée par la loi.
Article 4 : Un citoyen fantispais ou un résident étranger peut déposer au Tribunal National une demande d’ordre de sauvegarde dans laquelle il citera très précisément les biens financiers qu’il souhaite pouvoir sauvegarder en cas de disparition.
Article 5 : Un ordre de sauvegarde est valable un an à compter de la date de dépôt. Durant cette période, les biens financiers cités dans l’ordre de sauvegarde ne pourront pas être saisi par les autorités.
Article 6 : En cas de violation de l’article 5, un citoyen fantispais ou un résident étranger revenant sur la scène publique est en droit de déposer une plainte. La responsabilité des décideurs des actes de violation sera engagée tout comme celle de l’Etat.
Article 7 : La condamnation pour violation d’un ordre de sauvegarde peut amener le versement d’un dédommagement allant jusqu’à 150% des biens financiers en question et du versement d’une amende pour les responsables allant jusqu’à 6.000 $F.
Article 8 : L’Etat peut décider de procéder à une nationalisation d’une entreprise basée sur le sol fantispais et que les actionnaires soient des citoyens actifs, disparus ou des résidents actifs ou disparus. L’Etat devra alors motiver son choix par des impératifs économiques et les justifier.
Article 9 : Une nationalisation peut être partielle ou complète.
Article 10 : En cas de nationalisation, l’Etat devra payer les action aux prix affichés en bourse de Sorlop (via EcoMicro) majoré de 20%.
Article 11 : Une nationalisation ordonnée par le Gouvernement et contestée par un citoyen peut faire l’objet d’une proposition de loi visant à l’interdire ou l’annuler auprès du Parlement.
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