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| Sujet: Loi régissant les transports en Fantispa Mar 30 Juin 2015 - 14:20 | |
| En tant que Secrétaire d'Etat aux Transports, je compte présenter le texte suivant : - Rachid Merzek, Secrétaire d'Etat aux Transports a écrit:
Loi régissant les transports en Fantispa Titre I: Généralités Article 1: Cette loi s'appliquent pour toutes les activités de transport sur le territoire fantispais, pour les entreprises fantispaises et à toutes les entreprises étrangères établissnt des liaisons avec la Principauté. Article 2: 4 types de transports sont distingués :
- Le transport routier
- Le transport ferroviaire
- Le transport maritime
- Le transport aérien
Article 3: Chaque moyen de transport dispose d'infrastructures qui sont détaillés dans les sections les concernant. Article 4: Dans le présent texte, le terme Secrétaire d'Etat aux Transports est à remplacer par le Comité de Tutelle si le Secrétariat au Transport n'existe pas.
Titre II: Du transport routier Article 5: Est défini comme transport routier, toute forme de transport ayant pour vecteur de circulation, des chemins, des routes ou des autoroutes. Section 1: Du transport de marchandises Article 6: Le transport de marchandises est ouvert à toute entreprise le désirant. Section 2: Du transport de personnes Article 7: Le transport de personnes est ouvert à toute entreprise le désirant, il est soumis à l'ouverture de ligne. Article 8: L'ouverture d'une ligne de transport de personne requis une autorisation du Secrétaire d'Etat aux Transports. Article 9: Une ligne de transport de personne routier nécessite un point de départ, un point d'arrivée et éventuellement des arrêts intermédiaires.
Titre III: Du transport ferroviaire Article 10: Est défini comme transport ferroviaire, toute forme de transport ayant pour vecteur de circulation, des rails. Section 1: Du transport de marchandises Article 11: Le transport de marchandises est ouvert à toute entreprise le désirant. Section 2: Du transport de personnes Article 12: Le transport de personnes est ouvert à toute entreprise le désirant, il est soumis à l'autorisation d'ouverture de ligne. Article 13: L'ouverture d'une ligne de transport de personne requis une autorisation du Secrétaire d'Etat aux Transports et la disponibilité de créneaux horaires sur les infrastructures. Article 14: Une ligne de transport de personne ferroviaire nécessite une gare de départ, une gare d'arrivée et éventuellement des gares intermédiaires.
Titre IV: Du transport maritime Article 15: Est défini comme transport maritime, toute forme de transport ayant pour vecteur de circulation, la mer. Section 1: Du transport de marchandises Article 16: Le transport de marchandises est ouvert à toute entreprise le désirant. Section 2: Du transport de personnes Article 17: Le transport de personnes est ouvert à toute entreprise le désirant, il est soumis à l'autorisation d'ouverture de ligne. Article 18: L'ouverture d'une ligne de transport de personne requis une autorisation du Secrétaire d'Etat aux Transports et la disponibilité de créneaux horaires sur les infrastructures. Article 19: Une ligne de transport de personne maritime nécessite un port de départ, un port d'arrivée.
Titre V: Du transport aérien Article 20: Est défini comme transport aérien, toute forme de transport ayant pour vecteur de circulation, le ciel. Section 1: Du transport de marchandises Article 21: Le transport de marchandises est ouvert à toute entreprise le désirant. Section 2: Du transport de personnes Article 22: Le transport de personnes est ouvert à toute entreprise le désirant, il est soumis à l'autorisation d'ouverture de ligne. Article 23: L'ouverture d'une ligne de transport de personne requis une autorisation du Secrétaire d'Etat aux Transports et la disponibilité de créneaux horaires sur les infrastructures. Article 24: Une ligne de transport de personne aérien nécessite un aéroport de départ, un aéroport d'arrivée.
Titre VI: Des infrastructures Article 25: Les infrastructures sont définies ainsi :
- Infrastructures routières : Il s'agit des chemins, des routes et des autoroutes.
- Infrastructures ferroviaires : Il s'agit des gares et des lignes ferroviaires.
- Infrastructures maritimes : Il s'agit des ports.
Infrastructures aériennes: Il s'agit des aéroports.
Article 26: Les infrastructures sont gérées par le Secrétaire d'Etat aux Transports. Dans certains cas, la gestion totale ou partielle des infrastructures peut être déléguée aux collectivités locales ou à des entreprises de transport. Article 27: Les infrastructures sont financées par l'Etat et les Provinces. Article 28: La mise en place d'une infrastructure est décidée conjointement par le Comité de l'Intérieur et de l'Economie sur proposition du Secrétaire d'Etat aux Transports. Les collectivités locales peuvent remonter leurs doléances au gouvernement. Article 29: Les gares, ports et aéroports sont considérés comme étant des bâtiments. Article 30: La construction d'une infrastructure routière à le coût suivant :
- Chemin : 1 PP/km
- Route : 2 PP/km + 1 Pmachine/15km + 1 Pvéhicule/20km
- Autoroute : 3 PP/km + 2 Pmachine/15km + 1 Pvéhicule/10km
- Voies ferrés classiques : 2 PP/km + 1 Pmachine/15km + 1 Pvéhicule/20km
- Voies ferrés à haute vitesse : 3 PP/km + 2 Pmachine/15km + 1 Pvéhicule/10km
Titre VII: De l'application de ce texte Article 31: Le secrétaire d'Etat aux Transports dispose d'un délai d'un mois après l'adoption de ce texte par le Parlement pour établir les formulaires de demande d'ouverture de lignes. Article 32: LE secrétaire d'Etat aux Transports dispose d'un délai de quatre mois après l'adoption de ce texte pour établir le recensement de toutes les infrastructures du pays. | |
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