Le gouvernement propose ce texte de loi.
Loi sur l'économie
Cette loi a pour but d'instaurer des modifications au codex économique
Titre I : De la forme du Codex
Article 1 : Il est institué un document de référence concernant l'économie fantispaise et ses règles.
Article 2 : Ce document est appelé Codex économique.
Article 3 : Il est mis à jour par le Ministre de l'Economie.
Titre II : Des stocks
Article 4 : Les valeurs des matières premières ou transformés ne doivent pas atteindre moins de 80% de la valeur recommandée.
Article 5 : L'article 4 n'est pas applicable aux produits manufacturés.
Titre III : De la mise en conformité des entreprises
Article 6 : Dans ce titre, le terme "entreprises" concerne les entreprises installées ou créées en Fantispa avant le 01/05/2015.
Article 7 : Toutes les entreprises doivent avoir au moins un moyen de production ou un siège social (pour le tertiaire) correspondant à leur capacité.
Article 8 : L'Etat offre gracieusement l'achat d'un terrain pour y installer le moyen de production sus nommé.
Article 9 : Si nécessaire, les entreprises peuvent demander une réduction de leur capacité de production.
Article 10 :
- Les entreprises ont 6 mois pour se mettre en conformité.
- Au delà du délai de 6 mois, l'administration révisera les capacités des productions des entreprises en fonction de leur capacité réelle.
Titre IV : Des résidences
Article 11 : L'Etat Fantispais doit proposer au moins 4 logements décents par ville pour accueillir les immigrés.
Article 12 : Ces logements seront construits par l'AFIE et pour l'AFIE.
Article 13 : La durée maximale d'accueil est de 2 mois. A partir de cette date, un loyer de 200$F/mois sera demandé.
Article 14 : Au delà du délai de 2 mois, si l'AFIE a besoin de logements pour les nouveaux immigrés, elle aura la possibilité de faire expulser les occupants par la DGRF.
Titre V : Des transports
Article 15: Pour se déplacer, chaque fantispais doit pouvoir justifier d'un moyen de locomotion (voiture personnelle, billet de train, de bus, abonnement,...)
Article 16: En absence de justificatif, une amende de 500$F pourra être réclamée par le Comité de l'Economie.
Titre VI : De l'immatriculation
Article 17: L’immatriculation de la totalité des véhicules de transport (voiture, camion, avion, bateau, deux roues, locomotive…), qu’ils soient privés ou publiques, est obligatoire. Aucune exception n’est autorisée. L’immatriculation est du ressort du Comité de l’Intérieur.
Article 18: L’immatriculation des véhicules permet aux autorités de connaître précisément le nombre de véhicule afin de réguler la circulation de ceux-ci et d’assurer aisément le service de sécurité à la population. En outre, les revenus engendrés par l’immatriculation permettra d’entretenir les voies de communication ou les structures publiques utilisées par les véhicules.
Article 19: L’immatriculation devra être renouvelé chaque année durant le mois de janvier. Tout véhicule non immatriculé à partir du 1er février de chaque année est passible d’une amende de 600 $F. Cette amende n’exempte pas du paiement de l’immatriculation. Il appartient au Ministre de l’Intérieur de rappeler la population à ces obligations.
Article 20: Le coût de l’immatriculation d’un véhicule est défini dans la loi de Finances.
Article 21 : Le coût d'immatriculation initiale est défini à 500$F/an.
Article 22 : Le nouveau propriétaire d’un véhicule dispose d’un mois pour procéder à l’immatriculation de son véhicule. Si l’achat a été effectué durant les mois de novembre ou décembre, le propriétaire est autorisé à attendre le mois de janvier pour effectuer cette procédure.
Titre VII : Des marchés publics
Article 23 : Les entités publiques (Provinces, Comités, Agences, Entreprises ...) doivent procéder à des appels d'offres pour les marchés supérieurs à 5000$F.
Article 24 : Pour les montants compris entre 5000$F et 15000$F, la durée de l'appel d'offres doit être au minimum de 3 jours.
Article 25 : Pour les montants au delà de 15000$F, la durée de l'appel d'offres doit être au minimum de 5 jours.
Article 26 : Pour les marchés d'un montant supérieur à 50000$F, le Comité de l'Economie fait partie du jury.
Article 27 : L'attribution du marché devra se faire sur la base dune notation sur 10 des différents critères avec une pondération des différents critères qui devra être annoncé lors de l'appel d'offres. L'aspect économique ne pourra jamais avoir une pondération inférieur à 30%.
Article 28 : L'heure de référence pour les marchés publics est l'heure de Paris.
Article 29 : Les recours devront être fait devant le tribunal national.